Code des communes
Article R381-18
Elle se réunit au moins une fois par an, soit sur la convocation de son président ou d'un de ses délégués au conseil d'administration, soit sur la demande des représentants du tiers des actions détenues par les communes.
Elle entend le compte rendu de l'activité du conseil d'administration.
Chaque commune y dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre d'actions qu'elle possède.