SECTION 3 : Participation des communes au fonctionnement de la société.
Article R381-8 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les statuts des sociétés fixent les conditions dans lesquelles les communes sont représentées aux assemblées générales et au conseil d'administration des sociétés ou, dans les cas prévus à l'article R. 381-26 auprès du conseil d'administration.
Article R381-9 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les représentants de la commune aux assemblées générales et au conseil d'administration sont choisis par le conseil municipal.
Ils doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
Ils sont élus au scrutin secret, à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Le mandat de ces représentants prend fin avec celui du conseil municipal.
Les représentants sortants sont rééligibles.
Article R381-10 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
En cas de vacance, le conseil municipal pourvoit au remplacement des représentants de la commune dans le délai le plus bref.
En cas de dissolution ou de démission du conseil municipal, le mandat est prorogé jusqu'à la nomination des représentants par le nouveau conseil.
Article R381-11 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Si le conseil municipal, après mise en demeure par le préfet, néglige de nommer des représentants la commune est représentée par le maire.
Article R381-12 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
La nomination des représentants de la commune n'est pas soumise à l'approbation de l'assemblée générale.
Ces représentants ne doivent pas être personnellement propriétaires d'actions de la société.
Article R381-13 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les représentants de la commune peuvent être relevés de leurs fonctions par le conseil municipal.
Article R381-14 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les communes qui possèdent à un titre quelconque des actions d'une société sont représentées dans les assemblées générales constitutives, ordinaires ou extraordinaires, par un délégué désigné conformément aux articles R. 381-9 à R. 381-12 et qui remplit les conditions prévues à ces articles.
Le nombre de voix dont la commune dispose dans chacune de ces assemblées est fixé d'après le nombre des actions qu'elle possède conformément à la législation et à la réglementation sur les sociétés et aux statuts.
Les représentants de la commune ne participent pas à la désignation des membres du conseil d'administration qui sont nommés par l'assemblée générale.
Article R381-15 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Dans tous les cas, les statuts réservent à la commune le droit de se faire représenter au conseil d'administration par un ou plusieurs délégués.
Ces administrateurs siègent et agissent ès qualités avec les mêmes droits et pouvoirs que les autres membres du conseil d'administration, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers.
La proportion des représentants de la commune dans le conseil d'administration ou les organes de direction ne peut dépasser celle du montant nominal des actions attribuées à la commune par rapport au capital.
La commune a cependant, dans tous les cas, droit au moins à un représentant.
Article R381-16 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Par dérogation au dernier alinéa de l'article précédent lorsque des communes ne peuvent, en raison de leur nombre et de l'importance réduite de leur participation, être représentées directement au conseil d'administration, leurs représentants sont élus par une assemblée spéciale constituée à la diligence du préfet du siège de la société.
Lorsque des départements et des communes participent à une même société, il est créé deux assemblées spéciales.
Article R381-17 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
L'assemblée spéciale comprend un délégué de chaque conseil municipal désigné conformément aux articles R. 381-9 à R. 381-12 et qui remplit les conditions prévues à ces articles.
Elle nomme un ou plusieurs représentants communs au conseil d'administration.
Article R381-18 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
L'assemblée spéciale fixe le lieu de sa réunion et élit un président.
Elle se réunit au moins une fois par an, soit sur la convocation de son président ou d'un de ses délégués au conseil d'administration, soit sur la demande des représentants du tiers des actions détenues par les communes.
Elle entend le compte rendu de l'activité du conseil d'administration.
Chaque commune y dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre d'actions qu'elle possède.
Article R381-19 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les représentants de la commune aux organes de direction de la société sont désignés conformément aux articles R. 381-9 à R. 381-12.
Article R381-20 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les dispositions des statuts relatives au nombre d'actions qui doivent être affectées à la garantie de la gestion des administrateurs sont applicables directement à la commune en proportion du nombre de ses représentants au conseil d'administration.
Article R381-21 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
La responsabilité civile qui résulte éventuellement de l'exercice du mandat des représentants incombe à la commune.
Article R381-22 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les représentants de la commune ont droit aux jetons de présence.
Article R381-23 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les représentants de la commune ne peuvent, dans l'administration de la société, remplir des mandats spéciaux, recevoir une rémunération autre que celle prévue à l'article précédent ou bénéficier d'avantages particuliers qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal intéressé.
Ils ne peuvent, sans la même autorisation, accepter dans la société des fonctions de direction.
Article R381-24 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les personnes qui, dans les conditions prévues aux articles R. 381-9 à R. 381-12, assurent la représentation d'une commune au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ne sont pas soumises à la limite d'âge prévue par les articles 90-1 et 129-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui peuvent demeurer en fonctions au-delà de la limite d'âge, en vertu soit des statuts de la société, soit, à défaut de dispositions expresses dans les statuts, des articles précités de la loi du 24 juillet 1966.
Quand les mêmes personnes assument, dans les conditions fixées à l'article R. 381-23, les fonctions de président du conseil d'administration, de membre du directoire ou de directeur général de la société, elles ne sont pas soumises à la limite d'âge prévue par les articles 110-1, 115-1 et 120-1 de la loi du 24 juillet 1966.
Article R381-25 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les statuts de la société doivent prévoir qu'au moins l'un des commissaires aux comptes est choisi sur une liste établie par le préfet sur proposition du trésorier-payeur général.