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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R394-5
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 9 : Dispositions particulières
CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris.
SECTION 3 : Pompes funèbres et cimetières.
Article R394-5
Version consolidée du vendredi 18 mars 1977,
abrogée
le dimanche 9 avril 2000
Les avis prévus à l'article R. 361-2 et les affiches prévues à l'article R. 361-25 font l'objet d'un affichage à l'hôtel de ville (bureau des inhumations) et à la porte de la conservation du cimetière.
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