Code des communes
SECTION 3 : Pompes funèbres et cimetières.
Le registre, tenu au bureau de la conservation du cimetière où l'ossuaire a été édifié, doit présenter, en ce qui concerne la reliure, le papier et l'encre, les mêmes garanties de solidité et de durée que les registres de l'état civil.
Le registre est établi en double minute pour être tenu tant à la conservation du cimetière d'origine qu'à celle du cimetière où a été édifié l'ossuaire.
Le procès-verbal prévu à l'article R. 363-3 et l'avis prévu à l'article R. 363-7 sont adressés au préfet de police.
Le procès-verbal prévu à l'article R. 363-3 et l'avis prévu à l'article R. 363-7 sont adressés au préfet de police.