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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R394-10
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 9 : Dispositions particulières
CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris.
SECTION 3 : Pompes funèbres et cimetières.
Article R394-10
Version consolidée du vendredi 18 mars 1977,
abrogée
le dimanche 9 avril 2000
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 364-10, le minimum de la vacation à allouer aux commissaires de police est fixé à 0,80 F.
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