Code des communes
Article R323-20
Le président du conseil d'administration adresse dans les huit joursdélai une expédition des délibérations du conseil au sous-préfet ou au préfet dans l'arrondissement chef-lieu. Il en est délivré immédiatement récépissé.
Les délibérations soumises à approbation par application des sous-sections III et IV de la présente section sont considérées comme approuvées si le préfet ou le sous-préfet n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de quarante jours à compter du dépôt de délibération.