Code du domaine de l'Etat
Article A04
1° Article R. 10 (1°) : 300000 F.
2° Article R. 10 (2°) : 3000000 F.
3° Article R. 10 (3°) : 3000000 F.
4° Article R. 10 (4°) :
a) Projets relevant du ministère de la défense : 10000000 F.
b) Projets poursuivis par le secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion lorsqu'ils concernent les ouvrages de commutation et de transmission du trafic, de transport et de distribution de voies de télécommunication : 10000000 F.
c) Tous autres projets, à l'exception de ceux visés à l'article A. 03 (4° a et b) qui relèvent, quel que soit leur montant, des commissions départementales : 10000000 F.