Code du domaine de l'Etat
Article A66
Les enveloppes contenant les soumissions sont ouvertes à la date et à l'heure indiquées dans l'avis, aussitôt après l'énoncé par le représentant du service des domaines du chiffre limite au-dessous duquel les offres ne seront pas retenues.
Les soumissions ne peuvent être ni retirées ni modifiées après l'ouverture de la séance d'adjudication.
L'adjudication est prononcée au profit du soumissionnaire dont l'offre, régulière en la forme et au moins égale au prix limite, est la plus élevée. En cas d'égalité entre les offres, le lot est tiré au sort entre les concurrents, selon le mode fixé par le président du bureau d'adjudication, à moins que, tous étant présents, l'un ne réclame la mise aux enchères verbales ; le concours est alors ouvert entre eux seuls, dans les conditions prévues à l'article A. 65.