Chapitre IV : Affermage aux associations de pêche et de pisciculture de certains lots de pêche sur les fleuves, rivières et canaux du domaine public.
Article A60 consolidé du mardi 15 décembre 1970 au mercredi 2 septembre 1987
L'adjudication du droit de pêche exercé au profit de l'Etat en vertu de l'article 403 du code rural a lieu, sur la base du loyer annuel, soit au rabais, soit aux enchères verbales avec ou sans extinction de feux, soit sur soumissions cachetées, soit par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, selon les indications données par l'avis relatif à l'adjudication.
Article A61 consolidé du dimanche 18 mars 1962 au mercredi 2 septembre 1987
Le service des domaines décide du mode d'adjudication, après avis du service gestionnaire.
Article A62 consolidé du dimanche 18 mars 1962 au mercredi 2 septembre 1987
Pour un même lot, l'adjudication de la pêche aux lignes précède, le cas échéant, celle de la pêche aux engins.
Article A63 consolidé du mardi 15 décembre 1970 au mercredi 2 septembre 1987
L'adjudication a lieu publiquement par devant le préfet ou son délégué, assisté d'un représentant du service gestionnaire et d'un représentant du service des domaines.
L'avis relatif à l'adjudication indique les lieux où sont déposés le cahier des charges générales et le cahier des clauses spéciales.
Au moment de l'adjudication, l'ordre des lots peut être modifié et certains lots peuvent être retirés de l'adjudication sans que les amateurs puissent élever aucune réclamation ni prétendre à une indemnité quelconque.
Article A64 consolidé du dimanche 18 mars 1962 au mercredi 2 septembre 1987
L'adjudication au rabais a lieu sur la mise à prix annoncée par le président du bureau d'adjudication et diminuée successivement jusqu'à ce qu'une personne prononce les mots "je prends".
L'adjudication est tranchée au chiffre que le crieur a énoncé ou commencé à énoncer lorsque les mots "je prends" sont prononcés.
Si plusieurs personnes se portent simultanément adjudicataires, le lot est tiré au sort entre elles, selon le mode fixé par le président du bureau d'adjudication, à moins que l'une de ces personnes ne réclame la mise aux enchères sur le chiffre du dernier rabais ; le concours est alors ouvert entre elles seules dans les conditions prévues à l'article A. 65.
Le représentant du service des domaines arrête à son gré l'énoncé des rabais.
Article A65 consolidé du mardi 15 décembre 1970 au mercredi 2 septembre 1987
L'adjudication aux enchères verbales, avec ou sans extinction de feux, a lieu sur la mise à prix annoncée par le président du bureau d'adjudication, les enchères devant être exprimées à haute voix.
Le montant minimum des enchères est fixé par le cahier des charges.
L'adjudication n'est prononcée qu'autant qu'une enchère au moins a été portée sur le montant de la mise à prix. Elle est tranchée au profit de l'enchérisseur le plus offrant, après que deux bougies se soient éteintes successivement sur la dernière enchère ou que deux appels se soient succédés sans qu'une nouvelle enchère ait été portée.
Article A66 consolidé du mardi 15 décembre 1970, abrogé le mercredi 2 septembre 1987
En cas d'adjudication sur soumissions cachetées, les offres, distinctes pour chaque lot et rédigées conformément au modèle arrêté par l'administration, sont remises, sous enveloppe cachetée portant les références du lot de pêche, au président du bureau d'adjudication avant l'ouverture de la séance. Elles peuvent être adressées par pli recommandé au président et au lieu de l'adjudication sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant la seule souscription "Soumission pour l'adjudication du ..., lot de pêche n° ...".
Les enveloppes contenant les soumissions sont ouvertes à la date et à l'heure indiquées dans l'avis, aussitôt après l'énoncé par le représentant du service des domaines du chiffre limite au-dessous duquel les offres ne seront pas retenues.
Les soumissions ne peuvent être ni retirées ni modifiées après l'ouverture de la séance d'adjudication.
L'adjudication est prononcée au profit du soumissionnaire dont l'offre, régulière en la forme et au moins égale au prix limite, est la plus élevée. En cas d'égalité entre les offres, le lot est tiré au sort entre les concurrents, selon le mode fixé par le président du bureau d'adjudication, à moins que, tous étant présents, l'un ne réclame la mise aux enchères verbales ; le concours est alors ouvert entre eux seuls, dans les conditions prévues à l'article A. 65.
Article A66-1 consolidé du mardi 15 décembre 1970, abrogé le mercredi 2 septembre 1987
En cas d'adjudication par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, ces dernières doivent être rédigées et remises ou adressées au président du bureau d'adjudication dans les conditions prévues à l'article A. 66 (premier alinéa). Elles doivent lui parvenir avant l'ouverture de la séance et ne peuvent être retirées ou modifiées après que celle-ci ait été déclarée ouverte.
Il est procédé en premier lieu aux enchères verbales sur la mise à prix annoncée par le président du bureau. Après que deux bougies se soient éteintes successivement ou que deux appels se soient succédé sans qu'une enchère ait été portée soit sur la mise à prix, soit sur la dernière enchère, les enveloppes contenant les soumissions sont ouvertes.
L'adjudication est prononcée au profit de l'enchérisseur ou du soumissionnaire le plus offrant, cette offre devant être supérieure à la mise à prix, majorée du montant de l'enchère minimum prévue au cahier des charges. En cas d'égalité d'offres, l'adjudication est tranchée conformément aux dispositions de l'article A. 66 (dernier alinéa).
Article A67 consolidé du dimanche 18 mars 1962, abrogé le mercredi 2 septembre 1987
Quel que soit le mode d'adjudication, le président du bureau d'adjudication, sur avis conforme de ses assesseurs, peut, sans avoir à motiver sa décision, refuser d'accepter comme adjudicataire :
D'une part, tout enchérisseur ou soumissionnaire qui paraîtrait ne pas présenter les garanties de solvabilité suffisantes ou qui, depuis le 1er janvier de l'année de l'adjudication ou au cours des trois années précédentes, aurait subi une condamnation pour infraction à la police de la pêche ;
D'autre part, toute association qui, dans les lots dont elle est déjà détentrice, serait considérée comme n'apportant pas une contribution suffisante à la répression du braconnage et au repeuplement.
Article A68 consolidé du mardi 15 décembre 1970, abrogé le mercredi 2 septembre 1987
Lorsque, faute d'offres suffisantes, certains lots n'ont pu être adjugés, leur adjudication peut être remise, sans publication d'un nouvel avis, au jour, à l'heure et au lieu fixés par le président du bureau d'adjudication.
Article A69 consolidé du dimanche 18 mars 1962, abrogé le mercredi 2 septembre 1987
L'adjudication restreinte prévue par l'article R. 63, premier alinéa, a lieu sur soumissions cachetées, dans les conditions déterminées à l'article A. 66, sous réserve des dispositions de l'article A. 70.
Les associations de pêche et de pisciculture, admises à participer à l'adjudication restreinte, sont informées par le service des domaines, quinze jours au moins avant la date de l'adjudication, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article A70 consolidé du dimanche 18 mars 1962, abrogé le mercredi 2 septembre 1987
Le droit de préférence prévu par l'article R. 63, deuxième alinéa, doit, le cas échéant, être exercé dès le prononcé de l'adjudication, par une déclaration insérée au procès-verbal avant la clôture de celui-ci.
Dans ce cas, l'adjudication est tranchée définitivement au profit de l'association intéressée, pour un prix correspondant à l'offre la plus élevée, si elle est au moins égale au prix limite.
Article A71 consolidé du dimanche 18 mars 1962, abrogé le mercredi 2 septembre 1987
Les lots non adjugés lors de l'adjudication restreinte sont mis ultérieurement en adjudication publique.
Article A72 consolidé du dimanche 18 mars 1962, abrogé le mercredi 2 septembre 1987
La minute du procès-verbal d'adjudication est signée, sur le champ, par le président et par les membres du bureau, ainsi que par les adjudicataires ou leurs fondés de pouvoir, s'ils se présentent. Dans le cas contraire, mention est faite de leur absence et notification est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux soumissionnaires dont les offres ont été acceptées.