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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L63
Code du domaine de l'Etat
Partie législative
Livre III : Aliénation des biens domaniaux
Titre II : Aliénation des biens du domaine privé
Chapitre Ier : Domaine immobilier
Section 2 : Ventes soumises à des règles particulières
Paragraphe 7 : Forêts.
Article L63
Version consolidée du dimanche 18 mars 1962 au mercredi 7 février 1979
Les parcelles domaniales incluses dans les secteurs de reboisement peuvent être cédées dans des conditions déterminées par l'article 23 du décret n° 54-1302 du 30 décembre 1954 relatif aux groupements pour le reboisement et la gestion forestière.
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