Article L62 consolidé du dimanche 18 mars 1962, abrogé le samedi 1 juillet 2006
Les bois et forêts domaniaux ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi. Toutefois, il peut être procédé, dans la forme ordinaire, à la vente des bois domaniaux d'une contenance moindre de 150 hectares qui ne pourraient pas supporter les frais de garderie et qui ne sont pas nécessaires pour garantir les bords des fleuves, torrents et rivières et sont séparés et éloignés d'un kilomètre au moins des autres bois et forêts d'une grande étendue.
Article L63 consolidé du dimanche 18 mars 1962 au mercredi 7 février 1979
Les parcelles domaniales incluses dans les secteurs de reboisement peuvent être cédées dans des conditions déterminées par l'article 23 du décret n° 54-1302 du 30 décembre 1954 relatif aux groupements pour le reboisement et la gestion forestière.
Article L63 consolidé du mercredi 7 février 1979, abrogé le samedi 1 juillet 2006
Les parcelles domaniales incluses dans les secteurs de reboisement peuvent être cédées dans des conditions déterminées par l'article L. 244-3 du code forestier.
Nota
NOTA : L'article L244-3 du code forestier a été abrogé par la loi 2001-602 (art. 72) du 9 juillet 2001.