Les terrains affectés au ministère de l'agriculture seront gérés, aménagés et lotis, soit directement par ses services, soit, sous leur contrôle technique, par l'intermédiaire des sociétés d'Etat prévues à l'article de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, des institutions de crédit agricole mutuel prévues au chapitre VI du titre Ier du livre V du code rural, ou, le cas échéant, des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévues à l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960. L'intervention de ces organismes peut être conjointe.
Ces terrains pourront ensuite être cédés à titre onéreux ou loués aux exploitants désignés par le préfet après avis de la commission prévue à l'article R. 166.