Chapitre Ier : Zone des cinquante pas géométriques.
Article R164 consolidé du mardi 14 mai 1974 au samedi 14 octobre 1989
Les terrains dépendant de la zone de cinquante pas géométriques peuvent, quelle que soit leur valeur, être cédés à l'amiable, après avis de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés. La commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture connaît, au lieu et place des commissions départementales normalement compétentes, des projets de l'espèce que le Premier ministre, de sa propre initiative ou à la demande d'un ministre, du préfet d'un département d'outre-mer ou du président de la commission nationale, décide de lui soumettre en raison de leur intérêt exceptionnel.
Article R164 consolidé en vigueur depuis le samedi 14 octobre 1989
Une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 87 ne peut être déclassée qu'en vue de son aliénation.
Le déclassement est prononcé par arrêté du préfet. Toutefois, lorsque la dépendance à déclasser comprend des terrains ayant le caractère de lais et relais de la mer, le déclassement est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du domaine.
Le déclassement prend effet à la date du transfert de propriété.
L'acte opérant le transfert de propriété vise l'arrêté prévu au présent article.
Nota
Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article R165 consolidé du dimanche 18 mars 1962 au samedi 14 octobre 1989
Si l'administration décide la vente, au profit de particuliers, de terrains occupés en vertu d'un titre administratif de jouissance reconnu valable ou sur lesquels des constructions ont été édifiées par un tiers, ces terrains sont cédés à l'amiable aux occupants qui, dans le délai de six mois à compter de la notification qui leur est faite, souscrivent un engagement d'acquérir aux conditions fixées par le service des domaines.
Article R165 consolidé en vigueur depuis le samedi 14 octobre 1989
Les terrains compris dans la zone définie à l'article L. 87 et occupés en vertu d'un titre administratif de jouissance ou sur lesquels des constructions ont été édifiées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral peuvent être déclassés aux fins de cession aux occupants lorsque ceux-ci ont souscrit aux conditions contenues dans une offre de cession qui leur est notifiée par le directeur des services fiscaux. Cette offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification si l'occupant n'a pas souscrit dans ce délai aux conditions qu'elle spécifie.
Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession. Le prix est fixé selon les dispositions applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.
Nota
Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article R166 consolidé en vigueur depuis le samedi 14 octobre 1989
Une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 87 ne peut être mise à la disposition d'un département ministériel ou d'un établissement public de l'Etat que par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine, du ministre chargé de la mer et du ministre sous l'autorité duquel se trouve le service ou l'établissement public appelé à en bénéficier.
Nota
Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article R166 consolidé du dimanche 18 mars 1962 au samedi 14 octobre 1989
Le préfet, après avis d'une commission dont la composition est déterminée par décret, peut décider que les terrains disponibles de la zone des cinquante pas géométriques seront utilisés pour favoriser le développement de l'économie agricole. Ces terrains seront, directement ou par l'intermédiaire des organismes prévues à l'article R. 167, soit cédés à titre onéreux ou loués à des exploitants agricoles désignés par les soins du préfet, soit échangés contre des terrains à vocation agricole dont celui-ci aura reconnu opportune l'acquisition par l'Etat ou par lesdits organismes.
Après avis de la même commission, le préfet peut décider que les terrains reçus en échange par l'Etat ou par les organismes prévus audit article R. 167 seront cédés à titre onéreux ou loués aux exploitants qu'il aura désignés.
Les terrains en cause de la zone des cinquante pas géométriques ou ceux reçus en échange par l'Etat qui n'auraient été ni cédés ni loués pourront être affectés au ministère de l'agriculture.
Article R167 consolidé en vigueur depuis le samedi 14 octobre 1989
Si une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 87, mise à la disposition d'un département ministériel ou d'un établissement public de l'Etat, cesse d'être utile au bénéficiaire sans être mise concomitamment à la disposition d'un autre bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article R. 166, elle fait l'objet d'un procès-verbal de remise en gestion au service maritime. Le procès-verbal est dressé, contradictoirement entre le représentant de ce service et celui du département ministériel ou de l'établissement antérieurement gestionnaire, par le représentant du service des domaines.
Nota
Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article R167 consolidé du dimanche 18 mars 1962 au samedi 14 octobre 1989
Les terrains affectés au ministère de l'agriculture seront gérés, aménagés et lotis, soit directement par ses services, soit, sous leur contrôle technique, par l'intermédiaire des sociétés d'Etat prévues à l'article de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, des institutions de crédit agricole mutuel prévues au chapitre VI du titre Ier du livre V du code rural, ou, le cas échéant, des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévues à l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960. L'intervention de ces organismes peut être conjointe.
Ces terrains pourront ensuite être cédés à titre onéreux ou loués aux exploitants désignés par le préfet après avis de la commission prévue à l'article R. 166.
Article R168 consolidé du dimanche 18 mars 1962 au samedi 14 octobre 1989
Nul ne peut obtenir la mise à sa disposition, en propriété ou en jouissance, de terres, en application des articles R. 166 ou R. 167, sans avoir accepté un cahier des charges type et, sauf dispense décidée dans les conditions déterminées par arrêté préfectoral, sans avoir adhéré à un groupement d'exploitants agricoles agréé par le préfet ou, s'il s'agit d'un groupement agricole, sans que ledit groupement ait été agréé par le préfet.
Article R168 consolidé du samedi 14 octobre 1989 au dimanche 22 mars 2015
Les projets d'aliénation et de transfert de gestion sont soumis à l'avis de la commission des cinquante pas géométriques constituée dans le département.
Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :
1° Quatre représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;
2° Un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général désignés par ces assemblées.
Le maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble dont l'aliénation ou le transfert sont envisagés siège avec voix délibérative.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le président peut inviter aux séances de la commission, avec voix consultative, toute personne dont l'avis lui paraît utile.
Nota
Décret n° 2009-634 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commissions des cinquante pas géométriques).
L'article 1 du décret n° 2014-592 du 6 juin 2014 a renouvelé pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 les Commissions des cinquante pas géométriques.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article R168 consolidé en vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015
Les projets d'aliénation et de transfert de gestion sont soumis à l'avis de la commission des cinquante pas géométriques constituée dans le département.
Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :
1° Quatre représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;
2° Un représentant du conseil régional et un représentant du conseil départemental désignés par ces assemblées.
Le maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble dont l'aliénation ou le transfert sont envisagés siège avec voix délibérative.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le président peut inviter aux séances de la commission, avec voix consultative, toute personne dont l'avis lui paraît utile.
Article R169 consolidé en vigueur depuis le samedi 14 octobre 1989
Les conventions de gestion conclues au profit des communes en application des articles L. 51-1 et L. 89 sont consenties par le préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 128-3, pour une durée qui ne peut excéder dix-huit ans.
Elles ne peuvent porter que sur l'ensemble de la zone définie à l'article L. 87 située sur le territoire de la commune à l'exclusion des immeubles confiés en gestion à des services ou établissements publics de l'Etat. Peuvent en être exclus des périmètres comprenant ces immeubles ou des secteurs dont l'Etat conserve la gestion.
Elles déterminent les secteurs dont la commune deviendra propriétaire au plus tard à l'expiration de la convention. Elles peuvent en exclure des immeubles dont l'Etat conservera la propriété.
Nota
Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article R169 consolidé du dimanche 18 mars 1962 au samedi 14 octobre 1989
Quelle que soit la valeur des terrains domaniaux aliénés ou échangés, les opérations seront dispensées de l'intervention des commissions prévues à l'article R. 164.
Article R169-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 14 octobre 1989
Les dispositions des articles R. 128-4 (II et III) et R. 128-5 à R. 128-7 restent applicables au domaine inclus dans les conventions conclues conformément à l'article R. 169.
Toutefois, les revenus mentionnés à l'article R. 128-6 sont affectés aux charges et opérations énumérées à cet article et concernant les secteurs non cessibles de la zone.
Nota
Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article R169-2 consolidé en vigueur depuis le samedi 14 octobre 1989
Le directeur des services fiscaux fixe le prix des terrains cédés en vertu de l'article L. 89 en déduisant de leur valeur vénale déterminée par ses soins la plus-value résultant des améliorations apportées par la commune qui n'ont pas été financées par des subventions de l'Etat.
Lorsque la cession porte sur des terrains déterminés par un avenant à la convention initiale, la déduction retient la plus-value résultant d'améliorations qui n'ont été financées ni par subvention de l'Etat ni en application de l'article R. 128-6.
Nota
Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article R169-3 consolidé en vigueur depuis le samedi 14 octobre 1989
Toute cession d'une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 87 et incluse dans le périmètre d'une convention de gestion conclue en application des articles L. 51-1 et L. 89 distrait de plein droit cette dépendance du champ de cette convention.
Nota
Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article R169-4 consolidé du samedi 19 septembre 1998 au dimanche 1 janvier 2012
Il est fait application à la commission départementale de vérification des titres instituée dans le département de la Guyane par l'article L. 88-2 des dispositions des articles L. 170-11 à R. 170-18 et R. 170-20 à R. 170-27, sous réserve des modifications suivantes :
- le premier alinéa de l'article R. 170-13 est remplacé par les dispositions suivantes : "La commission départementale de vérification des titres siège à Cayenne auprès de la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France" ;
- à l'article R. 170-14, les mots : "des articles R. 170-15 à R. 170-27" sont remplacés par les mots : "des articles R. 170-15 à R. 170-18 et R. 170-20 à R. 170-27 ;
- à l'article R. 170-27, les mots : "devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission" sont remplacés par :
"devant la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France qui siège à Cayenne".
Article R169-4 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2012
Il est fait application à la commission départementale de vérification des titres instituée dans le département de la Guyane par l'article L. 5113-2 du code général de la propriété des personnes publiques des dispositions des articles R. 170-11 à R. 170-18 et R. 170-20 à R. 170-27, sous réserve des modifications suivantes :
-à l'article R. 170-14, les mots : " des articles R. 170-15 à R. 170-27 " sont remplacés par les mots : " des articles R. 170-15 à R. 170-18 et R. 170-20 à R. 170-27.
Nota
Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article R170 consolidé du dimanche 18 mars 1962, abrogé le vendredi 13 octobre 1989
Nonobstant toutes autres dispositions, les dépendances boisées du domaine public maritime et du domaine public lacustre peuvent faire l'objet de concessions à charge d'endigage dans les conditions prévues à l'article L. 64.