Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux
Article 90
Les préfets des départements intéressés pourront toujours assister à ces conférences.
Les décisions qui y seront prises ne seront exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils généraux intéressés, et sous les réserves énoncées aux articles 47 et 49 de la présente loi.