Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux
Article 91
Toute délibération prise après cette déclaration donnerait lieu à l'application des dispositions et pénalités énoncées à l'article 34 de la présente loi.
Les institutions ou organismes inter-départementaux sont librement constitués par deux ou plusieurs conseils généraux de départements, même non limitrophes.
Ils sont investis de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Ils sont administrés conformément aux règles édictées pour la gestion départementale.
Leur administration est assurée par des conseillers généraux élus à cet effet.