Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux
Article 91
" Ils sont investis de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
" Ils sont administrés conformément aux règles édictées pour la gestion départementale.
" Leur administration est assurée par les conseillers généraux élus à cet effet.
" Lorsqu'ils associent des conseils régionaux ou des conseils municipaux, ils sont alors régis par les dispositions des articles L. 166-1 à L. 166-4 du code des communes et leur conseil d'administration comprend des représentants de tous les conseils ainsi associés. "