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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L111
Code électoral
Partie législative
LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
Chapitre VII : Dispositions pénales
Article L111
Version consolidée du mercredi 28 octobre 1964 au lundi 25 mars 2019
Toute manoeuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions des articles L. 71 à L. 77 sera punie des peines prévues à l'article L. 107.
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