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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L171
Code électoral
Partie législative
LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés
Chapitre VI : Propagande
Article L171
Version consolidée du dimanche 1 janvier 1978 au mardi 1 janvier 2002
Seront punis d'une amende de 60 000 F, le candidat contrevenant aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 156, et d'une amende de 30 000 F toute personne qui agira en violation de l'article L. 169.
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