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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L271
Code électoral
Partie législative
LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille
Article L271
Version consolidée du samedi 1 janvier 1983 au mercredi 13 août 2025
A Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus en même temps que les membres du Conseil de Paris ou du conseil municipal.
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