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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L281
Code électoral
Partie législative
Livre II : Election des sénateurs des départements
Titre II : Composition du collège électoral
Article L281
Version consolidée du jeudi 11 juillet 1985 au mardi 14 mai 1991
Les députés, les conseillers régionaux et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée.
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