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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L454
Code électoral
Partie législative
Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre Ier : Mayotte
Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
Article L454
Version consolidée du jeudi 22 février 2007 au mardi 30 juin 2020
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Mayotte, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat auprès des services du représentant de l'Etat.
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