Code électoral
Article R*104
- les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 101 ;
- les bulletins non conformes aux dispositions des articles L. 165 et R. 103 ;
- les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
- les bulletins manuscrits ;
- les circulaires utilisées comme bulletins ;
- les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs.