Article R*104 consolidé du mardi 30 mars 1976 au mardi 26 novembre 1985
Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature.
Article R*104 consolidé du mardi 26 novembre 1985 au samedi 7 février 1987
N'entrent pas en compte dans le résultat de dépouillement :
- les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 101 ;
- les bulletins non conformes aux dispositions des articles L. 165 et R. 103 ;
- les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
- les bulletins manuscrits ;
- les circulaires utilisées comme bulletins ;
- les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs.
Article R*104 consolidé du samedi 7 février 1987 au vendredi 13 octobre 2006
Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature.
Article R104 consolidé en vigueur depuis le vendredi 13 octobre 2006
Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature.
Article R*105 consolidé du mardi 30 mars 1976 au mardi 26 novembre 1985
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
- les bulletins imprimés ne répondant pas aux conditions visées à l'article R.* 103;
- les bulletins imprimés différents de ceux qui ont été produits par le candidat;
- les bulletins établis au nom d'un candidat dont la déclaration de candidature n'a pas été définitivement enregistrée à la préfecture;
- les bulletins manuscrits ne comportant qu'un seul nom, ou comportant l'indication d'un remplaçant autre que celui désigné par le candidat, ou sur lesquels le nom du remplaçant a été inscrit avant celui du candidat; les bulletins sur lesquels le nom du candidat ou du remplaçant a été rayé; les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que ceux du candidat et du remplaçant.
Article R*105 consolidé du mardi 26 novembre 1985 au samedi 7 février 1987
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 175 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.
Article R105 consolidé du samedi 7 février 1987, abrogé le vendredi 13 octobre 2006
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
1° Les bulletins imprimés ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 103 ;
2° Les bulletins imprimés différents de ceux qui ont été produits par le candidat ;
3° Les bulletins établis au nom d'un candidat dont la déclaration de candidature n'a pas été définitivement enregistrée à la préfecture ;
4° Les bulletins manuscrits ne comportant qu'un seul nom, ou comportant l'indication d'un remplaçant autre que celui qui a été désigné par le candidat, ou sur lequel le nom du remplaçant a été inscrit avant celui du candidat ;
5° Les bulletins sur lesquels le nom du candidat ou du remplaçant a été rayé ;
6° Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que ceux du candidat et du remplaçant.
Article R*106 consolidé du mardi 30 mars 1976 au mardi 26 novembre 1985
Le deuxième exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune est immédiatement scellé et transmis au commissaire de la République soit par porteur, soit sous pli postal recommandé pour être remis à la commission de recensement.
Article R*106 consolidé du mardi 26 novembre 1985 au samedi 7 février 1987
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque département, par une commission instituée par arrêté du commissaire de la République.
Cette commission comprend :
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
- deux juges désignés par la même autorité :
- un conseiller général et un fonctionnaire de préfecture désigné par le commissaire de la République.
Un représentant de chacune des listes des candidats peut assister aux opérations de la commission.
Article R*106 consolidé du samedi 7 février 1987 au vendredi 13 octobre 2006
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procés-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 175 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.
Article R106 consolidé en vigueur depuis le vendredi 13 octobre 2006
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 175 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.
Article R*107 consolidé du mardi 30 mars 1976 au mardi 26 novembre 1985
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté préfectoral.
Cette commission comprend :
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président;
- deux juges désignés par la même autorité;
- un conseiller général et un fonctionnaire de préfecture désignés par le commissaire de la République.
Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission.
Une même commission peut effectuer le recensement des votes de deux ou de plusieurs circonscriptions.
Article R*107 consolidé du mardi 26 novembre 1985 au samedi 7 février 1987
L'opération du recensement général des votes est constatée par un procès-verbal.
Article R*107 consolidé du samedi 7 février 1987 au vendredi 13 octobre 2006
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procés-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté du préfet.
Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, deux juges désignés par la même autorité, un conseiller général et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet.
Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission.
Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions.
Article R107 consolidé du vendredi 13 octobre 2006 au mercredi 28 novembre 2007
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté du préfet.
Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, deux juges désignés par la même autorité, un conseiller général et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet.
Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission.
Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions.
Article R107 consolidé du mercredi 28 novembre 2007 au dimanche 22 mars 2015
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté du préfet.
Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, deux juges désignés par la même autorité, un conseiller général et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet.
Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission.
Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions.
Article R107 consolidé du dimanche 22 mars 2015 au lundi 1 janvier 2018
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté du préfet.
Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, deux juges désignés par la même autorité, un conseiller départemental et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet.
Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission.
Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions.
Article R107 consolidé du lundi 1 janvier 2018 au dimanche 20 décembre 2020
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté du préfet.
Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, deux juges désignés par la même autorité, un conseiller départemental et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet.
Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission.
Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions.
Pour l'application du deuxième alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “un conseiller à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “un conseiller départemental”.
Article R107 consolidé du dimanche 20 décembre 2020 au samedi 6 février 2021
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté du préfet.
Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, un conseiller départemental et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet.
Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission.
Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions.
Pour l'application du deuxième alinéa :
- en Corse, il y a lieu de lire : “un conseiller à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “un conseiller départemental” ;
- à Paris, il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental” ;
- dans le département du Rhône, il y a lieu de lire : “un conseiller départemental ou un conseiller métropolitain de Lyon” au lieu de : “un conseiller départemental” ;
- en Guyane et en Martinique, il y a lieu de lire respectivement : “membre de l'assemblée de Guyane” et “membre de l'assemblée de Martinique” au lieu de : “conseiller départemental”.
Nota
Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.
Article R107 consolidé du samedi 6 février 2021, abrogé à une date future
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté du préfet.
Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, un conseiller départemental et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet.
Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission.
Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions.
Pour l'application du deuxième alinéa :
- en Corse, il y a lieu de lire : “un conseiller à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “un conseiller départemental” ;
- à Paris, il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental” ;
- dans le département du Rhône, il y a lieu de lire : “un conseiller départemental ou un conseiller métropolitain de Lyon” au lieu de : “un conseiller départemental” ;
- en Guyane et en Martinique, il y a lieu de lire respectivement : “membre de l'assemblée de Guyane” et “membre de l'assemblée de Martinique” au lieu de : “conseiller départemental” ;
- dans la Collectivité européenne d'Alsace, il y a lieu de lire : “ un conseiller d'Alsace élu dans un canton dont le bureau centralisateur est situé dans le département de l'élection des députés ” au lieu de “ un conseiller départemental ”.
Nota
Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.
Article R107 consolidé en vigueur différée dans le futur
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté du préfet.
Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, un conseiller départemental et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet.
Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission.
Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions.
Pour l'application du deuxième alinéa :
- en Corse, il y a lieu de lire : “un conseiller à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “un conseiller départemental” ;
- à Paris, il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental” ;
- dans le département du Rhône, il y a lieu de lire : “un conseiller départemental ou un conseiller métropolitain de Lyon” au lieu de : “un conseiller départemental” ;
- en Guyane, en Martinique et à Mayotte, il y a lieu de lire respectivement : ‘ ‘ membre de l'assemblée de Guyane'', ‘ ‘ membre de l'assemblée de Martinique''et ‘ ‘ membre de l'assemblée de Mayotte''au lieu de : ‘ ‘ conseiller départemental''.
- dans la Collectivité européenne d'Alsace, il y a lieu de lire : “ un conseiller d'Alsace élu dans un canton dont le bureau centralisateur est situé dans le département de l'élection des députés ” au lieu de “ un conseiller départemental ”.
Nota
Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-1427 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 2 du décret précité, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.
Article R*108 consolidé du mardi 30 mars 1976 au mardi 26 novembre 1985
L'opération du recensement général des votes est constatée par un procès-verbal.
Article R*108 consolidé du mardi 26 novembre 1985 au samedi 7 février 1987
La commission, après avoir procédé, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux, proclame les résultats en public.
Article R*108 consolidé du samedi 7 février 1987 au vendredi 13 octobre 2006
L'opération du recensement général des votes est constatée par un procès-verbal.
Article R108 consolidé en vigueur depuis le vendredi 13 octobre 2006
L'opération du recensement général des votes est constatée par un procès-verbal.
Article R*109 consolidé du mardi 30 mars 1976 au mardi 26 novembre 1985
La commission, après avoir procédé, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux, proclame les résultats en public.
Article R*109 consolidé du mardi 26 novembre 1985 au samedi 7 février 1987
Dans le cas où l'élection a lieu au scrutin uninominal, elle est régie par les dispositions des articles R. 98 à R. 109 du présent code dans leur rédaction antérieure au décret n° 85-1235 du 22 novembre 1985 qui sont maintenues en vigueur à ce seul effet et annexées au présent code.
Article R*109 consolidé du samedi 7 février 1987 au vendredi 13 octobre 2006
La commission, après avoir procédé, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux, proclame les résultats en public.
Article R109 consolidé du vendredi 13 octobre 2006 au mercredi 28 novembre 2007
La commission, après avoir procédé, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux, proclame les résultats en public.
Article R109 consolidé en vigueur depuis le mercredi 28 novembre 2007
La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection. Elle proclame les résultats en public.