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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R*104
Code électoral
Partie réglementaire
Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés
Chapitre VIII : Opérations de vote
Article R*104
Version consolidée du samedi 7 février 1987 au vendredi 13 octobre 2006
Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature.
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