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(Dans 3 jours)
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R210
Code électoral
Partie réglementaire
Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Dispositions communes à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
Article R210
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 26 janvier 2002
Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les candidatures aux élections prévues à l'article R. 204 peuvent être reçues dans ses services.
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