Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen
Article 3
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins cinq pour cent des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.
Nota
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]