Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen
Chapitre II : Mode de scrutin
Les sièges sont répartis, dans la circonscription, entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.
Les sièges sont répartis entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge est la moins élevée.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins cinq pour cent des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.
Nota
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Les sections sont délimitées comme suit :
1° Section Atlantique : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Section océan Indien : Mayotte, La Réunion ;
3° Section Pacifique : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna.
Les sièges attribués dans la circonscription à chacune des listes en application de l'article 3 sont ensuite répartis entre sections, dans l'ordre décroissant des voix obtenues par chacune des listes. En cas d'égalité des suffrages, la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée est placée en tête dans l'ordre de répartition des sièges.
Les sièges attribués à la liste arrivée en tête dans la circonscription en application de l'article 3 sont répartis entre les sections qui la composent au prorata du pourcentage des suffrages exprimés obtenus par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la section dont le candidat susceptible d'être proclamé élu est le plus âgé.
Pour les listes suivantes, la répartition des sièges entre sections est faite de façon analogue, dans la limite du nombre de sièges par section. Lorsque les sièges d'une section sont intégralement pourvus, la répartition des sièges suivants est faite dans les sections disposant de sièges à pourvoir.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section.
Nota
II. - Les sièges à pourvoir sont répartis entre les circonscriptions proportionnellement à leur population avec application de la règle du plus fort reste.
La population mentionnée à l'alinéa précédent est celle du dernier recensement général.
III. - Le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription sont constatés par décret au plus tard à la date de convocation des électeurs.
II.-Les sièges à pourvoir sont répartis entre les circonscriptions proportionnellement à leur population avec application de la règle du plus fort reste.
II bis.-Les populations comprises dans chaque circonscription s'entendent :
1° Pour les départements de métropole, pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion, ainsi que pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application du VIII de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
2° Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Mayotte et les îles Wallis et Futuna, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application du II de l'article 157 de la même loi ;
3° Pour les Français établis hors de France, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application de l'article L. 330-l du code électoral.
III.-Le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription sont constatés par décret au plus tard à la date de convocation des électeurs.
II. - Les sièges à pourvoir sont répartis entre les circonscriptions proportionnellement à leur population avec application de la règle du plus fort reste.
II bis. - Les populations comprises dans chaque circonscription s'entendent :
1° Pour les départements de métropole, pour la Guadeloupe, Mayotte, la Guyane, la Martinique et La Réunion, ainsi que pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application du VIII de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
2° Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application du II de l'article 157 de la même loi ;
3° Pour les Français établis hors de France, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application de l'article L. 330-l du code électoral.
III. - Le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription sont constatés par décret au plus tard à la date de convocation des électeurs.
Nota
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]