Code des juridictions financières
Article L212-5-1
- les magistrats de l'ordre judiciaire ;
- les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
- les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.
Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.