Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements publics départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu'aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités et à des établissements publics, sous réserve des dispositions spécifiques du présent chapitre les concernant.