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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L262-49
Code des juridictions financières
Partie législative
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes
Section 6 : Procédure
Sous-section 3 : Dispositions communes
Article L262-49
Version consolidée du dimanche 21 mars 1999 au samedi 24 juillet 2004
Lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que l'ordonnateur et celui qui était en fonction au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant aient été en mesure de leur apporter une réponse écrite.
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