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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L274-1
Code des juridictions financières
Partie législative
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française
CHAPITRE IV : Du comptable du territoire
Section 1 : Dispositions statutaires.
Article L274-1
Version consolidée du dimanche 21 mars 1999 au mardi 2 mars 2004
Le ministre chargé du budget nomme, après que le président du Gouvernement du territoire en a été informé, le comptable du territoire. Celui-ci est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.
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