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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R262-8
Code des juridictions financières
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes
Section 2 : Organisation
Sous-section 1 : Organisation de la juridiction
Paragraphe 1 : Le président
Article R262-8
Version consolidée du dimanche 16 avril 2000,
transférée
le lundi 1 mai 2017
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre territoriale des comptes est remplacé par le magistrat du siège, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
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