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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L2132-17
Code général de la propriété des personnes publiques
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre II : Police de la conservation
Section 2 : Contraventions de grande voirie
Sous-section 3 : Atteintes aux servitudes
Paragraphe 2 : Domaine public fluvial.
Article L2132-17
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 1 juillet 2006
Les atteintes aux servitudes d'inondations établies au profit du domaine public fluvial définies aux articles 11,12 et 15 de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 sont réprimées conformément aux dispositions de l'article 15 de cette loi.
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