Code général de la propriété des personnes publiques
Article L2323-6
1° De l'Etat, dans les conditions fixées aux articles 1912, 1917 et 1918 du code général des impôts ;
2° Des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts.