Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Article L125-7
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :
"groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne" au lieu de : "candidat" et de : "liste de candidats".
II. - Les dispositions du code électoral mentionnées au présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L. 386, L. 390, L. 391 et L. 392 dudit code.