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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L211-6
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie législative
LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
TITRE Ier : BUDGET
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L211-6
Version consolidée du vendredi 27 juillet 2007 au samedi 16 mai 2009
Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil municipal peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
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