Lorsqu'il existe un syndicat de communes pour l'électricité, la taxe prévue à l'article précédent peut être établie et perçue par ledit syndicat.
Lorsque les tarifs sont unifiés et la taxe correspondante fixée à un taux uniforme, celle-ci est recouvrée sans frais par le distributeur.
Nota
Cet article a été abrogé par la loi du pays n° 2002-023 du 30 décembre 2002, article 13, relative à la taxe communale sur l'électricité et à la taxe sur l'électricité due par les distributeurs publics d'énergie électrique (parue au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie)