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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R124-5
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre IV : Dispositions applicables en périodes de mobilisation et de temps de guerre
Section 2 : Dispositions applicables aux maires et adjoints
Article R124-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 5 juillet 2001
Dans les cas prévus à l'article L. 124-6, le haut-commissaire doit immédiatement rendre compte des mesures prises au ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie.
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