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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R323-50
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
Chapitre III : Régies municipales
Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
Sous-section 4 : Fin de la régie
Article R323-50
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 5 juillet 2001
Dans le cas prévu à l'article L. 323-6, le haut-commissaire peut mettre en demeure le conseil d'administration de la régie de prendre dans un délai imparti toutes mesures en vue de remédier à la situation en cause.
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