Code des pensions civiles et militaires de retraite
Article L56
Les débets envers l'Etat, ainsi que ceux contractés envers les diverses autres collectivités publiques visées au précédent alinéa, rendent les pensions et les rentes viagères d'invalidité passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées de l'article 2101 du code civil. Dans les autres cas prévus au précédent alinéa, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension ou de la rente viagère d'invalidité.
Les retenues du cinquième et du tiers peuvent s'exercer simultanément.
En cas de débets simultanés envers l'Etat et autres collectivités publiques, les retenues devront être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat.