Code des pensions civiles et militaires de retraite
Paragraphe II : Dispositions diverses.
Les débets envers l'Etat, ainsi que ceux contractés envers les diverses autres collectivités publiques visées au précédent alinéa, rendent les pensions et les rentes viagères d'invalidité passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées de l'article 2101 du code civil. Dans les autres cas prévus au précédent alinéa, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension ou de la rente viagère d'invalidité.
Les retenues du cinquième et du tiers peuvent s'exercer simultanément.
En cas de débets simultanés envers l'Etat et autres collectivités publiques, les retenues devront être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la saisie peut s'élever à la totalité de la pension, réserve faite d'une somme d'un montant égal au tiers du minimum garanti prévu à l'article L. 17 du présent code, lorsque cette saisie a pour objet d'exécuter les condamnations à des réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre de l'article 375 du code de procédure pénale et que ces condamnations ont été prononcées à l'encontre d'une personne qui a été jugée coupable de crime ou complicité de crime contre l'humanité.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la saisie peut s'élever à la totalité de la pension, réserve faite d'une somme d'un montant égal au tiers du minimum garanti prévu à l'article L. 17 du présent code, lorsque cette saisie a pour objet d'exécuter les condamnations à des réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre de l'article 375 du code de procédure pénale et que ces condamnations ont été prononcées à l'encontre d'une personne qui a été jugée coupable de crime ou complicité de crime contre l'humanité.
La majoration spéciale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 30 est insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du bénéficiaire, des rémunérations dues aux personnes assurant son assistance ou des cotisations sociales obligatoires attachées à ces rémunérations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la saisie peut s'élever à la totalité de la pension, réserve faite d'une somme d'un montant égal au tiers du minimum garanti prévu à l'article L. 17 du présent code, lorsque cette saisie a pour objet d'exécuter les condamnations à des réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre de l'article 375 du code de procédure pénale et que ces condamnations ont été prononcées à l'encontre d'une personne qui a été jugée coupable de crime ou complicité de crime contre l'humanité.
La majoration spéciale prévue à l'article L. 30 bis est insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du bénéficiaire, des rémunérations dues aux personnes assurant son assistance ou des cotisations sociales obligatoires attachées à ces rémunérations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la saisie peut s'élever à la totalité de la pension, réserve faite d'une somme d'un montant égal au tiers du minimum garanti prévu à l'article L. 17 du présent code, lorsque cette saisie a pour objet d'exécuter les condamnations à des réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre de l'article L. 4326-18 du code de procédure pénale et que ces condamnations ont été prononcées à l'encontre d'une personne qui a été jugée coupable de crime ou complicité de crime contre l'humanité.
La majoration spéciale prévue à l'article L. 30 bis est insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du bénéficiaire, des rémunérations dues aux personnes assurant son assistance ou des cotisations sociales obligatoires attachées à ces rémunérations.
Nota
Une pension peut être également attribuée, à titre provisoire, au conjoint et aux enfants âgés de moins de vingt et un ans d'un bénéficiaire du présent code disparu lorsque celui-ci satisfaisait au jour de sa disparition aux conditions exigées à l'article L. 4 (1°) ou à l'article L. 6 (1°) et qu'il s'est écoulé au moins un an depuis ce jour.
La pension provisoire est supprimée lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants cause.
La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins lorsque la mère, bénéficiaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité ou en possession de droits à une telle pension ou rente, a disparu depuis plus d'un an.
Une pension peut être également attribuée, à titre provisoire, à la femme et aux enfants âgés de moins de vingt et un ans d'un bénéficiaire du présent code disparu lorsque celui-ci satisfaisait au jour de sa disparition aux conditions exigées à l'article L. 4 (1°) ou à l'article L. 6 (1°) et qu'il s'est écoulé au moins un an depuis ce jour.
La pension provisoire est supprimée lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants cause.
Par la révocation avec suspension des droits à pension ;
Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ou maritime ;
Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ;
Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité, à l'exclusion de la perte de cette qualité en raison de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français ;
Par la déchéance totale ou partielle de l'autorité parentale pour les veuves et les femmes divorcées.
S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension ou de la rente d'invalidité, aucun rappel n'est dû pour les périodes d'application de la suspension.
Par la révocation avec suspension des droits à pension ;
Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ou maritime ;
Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ;
Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ;
Par la déchéance totale ou partielle de l'autorité parentale pour les veuves et les femmes divorcées.
S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension ou de la rente d'invalidité, aucun rappel n'est dû pour les périodes d'application de la suspension.
Par la révocation avec suspension des droits à pension ;
Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ou maritime ;
Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ;
Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ;
Par la déchéance totale ou partielle de l'autorité parentale pour les veuves et les femmes divorcées.
S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension ou de la rente d'invalidité, aucun rappel n'est dû pour les périodes d'application de la suspension.
La suspension prévue en raison de la perte de la nationalité française ne s'applique pas aux veuves algériennes d'anciens fonctionnaires français dès lors que n'ayant pas souscrit la déclaration récognitive de nationalité française après l'accession à l'indépendance de l'Algérie, elles ont établi leur domicile en France depuis le 1er janvier 1963 et y résident de manière habituelle.
Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ;
Ou convaincu de malversations relatives à son service ;
Ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission,
lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée.
La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité.
Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits.
Un arrêté conjoint du ministre compétent, du ministre des finances et, pour les fonctionnaires civils, du ministre chargé de la fonction publique peut relever l'intéressé de la suspension encourue.
Dans le cas où le fonctionnaire ou militaire n'est pas effectivement en jouissance d'une pension ou d'une rente d'invalidité au moment où doit jouer la suspension, la femme et les enfants âgés de moins de vingt et un ans ne peuvent obtenir la pension définie à l'alinéa précédent que si leur auteur satisfaisait à ce moment aux conditions exigées à l'article L. 4 (1°) ou à l'article L. 6 (1°).
Les frais de justice résultant de la condamnation du titulaire ne peuvent être prélevés sur la portion des arrérages ainsi réservés au profit de la femme et des enfants.