Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Article 5
Les corps de catégories A sont recrutés et gérés dans le cadre national.
Les corps de catégorie B sont recrutés et gérés dans le cadre départemental, à l'exception de ceux dont les statuts particuliers prévoient qu'ils relèvent du cadre national.
Les corps de catégories C et D sont recrutés et gérés dans le cadre de chaque collectivité, établissement ou centre de gestion prévu à l'article 15 ci-après.