Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Article 47
Directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ;
Secrétaire général et directeur général des services techniques des communes de plus de 80000 habitants ;
Secrétaire général adjoint des communes de plus de 150000 habitants ;
Directeur des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient. La liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil d'Etat.
L'accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n'entraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale.