Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Article 53
Ces dispositions s'appliquent aux emplois de directeur des services des départements et des régions, de secrétaire général et de secrétaire général adjoint des communes de plus de 5000 habitants, de directeur général des services techniques, ainsi que de directeur et de directeur adjoint d'établissement public dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant le renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement concerné.