Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Article 61-1
Les services accomplis, y compris avant l'entrée en vigueur de la présente loi, au bénéfice de l'Etat ou de ses établissements publics, par les sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition dans le cadre du présent article sont réputés avoir le caractère de services effectifs réalisés dans leur cadre d'emplois.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et la durée de la mise à disposition prévue par le présent article.