Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Article 64
Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire.
Le détachement est de courte durée ou de longue durée. Il est révocable.
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.
A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine.