Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Article 67
Lorsque le fonctionnaire refuse cet emploi, il ne peut être nommé à l'emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu'une vacance est budgétairement ouverte. Il est alors placé d'office en position de disponibilité.
Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est pris en charge au besoin en surnombre par le centre de gestion compétent ou, à défaut d'affiliation, par la collectivité ou l'établissement concerné, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 97 de la présente loi.