Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Article 74
Il perd alors le droit à son traitement d'activité.
Le fonctionnaire qui accomplit une période d'instruction militaire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.
La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi.