Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Article 102
Avant l'adoption de ces statuts, les règles prévues à l'alinéa précédent sont fixées par l'organe délibérant de la collectivité ou établissement après avis du centre de gestion compétent en cas d'affiliation à un centre. La délibération est transmise au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.