Les dispositions de la présente loi sont applicables aux agents en fonctions dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion. Elles sont également applicables, à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 107, aux agents en fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon. Toutefois, dans chacun de ces départements, les attributions des centres régionaux et départementaux de gestion sont confiées à un établissement public unique. Cet établissement est dirigé par un conseil d'administration dont la composition et les modalités d'élection sont celles prévues à l'article 14 et qui fonctionne dans les conditions fixées par l'article 23.